CDD : la cour de Cassation durcit la précision du motif.

Selon le code du travail, en son article L1242-12, le contrat de travail d’un CDD doit comporter la définition précise de son motif; à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée. Il faut donc mentionner un des cas prévu à l’article L1242-2 du code du Travail, à savoir :

  • le remplacement d’un salarié absent
  • l’accroissement temporaire d’activité
  • Etc.

Dans un arrêt de 2017, la cour de cassation vient préciser ces mentions. Elle a ainsi jugé, pour une  société spécialisé dans la vente, que la mention du « surcroit d’activité lié à une augmentation de la couverture téléphonique », permettait le retour à un CDD dans le respect de l’article L1242-2 du code du Travail.

La même chambre a jugé que les objets suivant : « Opération de télétexte et permanence téléphonique » et « réorganisation du service transport », non mentionné explicitement dans le contrat de travail, ne constituaient pas un motif précis. Précisons que la salarié demandeuse contestait la succession de cinq CDD conclus pour des motifs différents.

Pour rappel, un CDD doit comporter les précisions suivantes : 

  • un motif précis. 
  • le nom et la qualification professionnelle de la personnes remplacée, toutefois si la qualification n’a pas à être mentionnée si la fonction visée par le CDD renvoie à une qualification précise, définie par la grille de classification de la CCN applicable ;
  • la date du terme en cas de CDD à terme précis ;
  • la désignation du poste de travail, si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé (article L4154-2)
  • la désignation de l’emploi occupé ;
  • l’intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d’essai prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses composantes
  • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que de l’organisme de prévoyance