La cour de cassation vient confirmer deux évolutions récentes de la jurisprudence.

Par son arrêt n°17-28047 du 14 février 2019, la chambre civile de la cour de cassation vient confirmer deux arrêts récents. Ces derniers avaient fait évoluer de manière significative la jurisprudence.

Premièrement, la prise en charge par l’employeur des amendes suite aux contraventions au code de la route sont soumises aux charges sociales. Bien que cette obligation ait été porté à la connaissance des entreprises dès janvier 2017, la cour de cassation valide un redressement sur ce motif portant sur des amendes antérieures à 2017. Cet décision confirme celle de mars 2017, portant sur le même sujet.

De plus la non dénonciation des salariés par l’employeur est passible d’une amende de classe 4 (675€ remis à 450€). 

Dans le deuxième point de cet arrêt, la cour de cassation balaye la circulaire ACOSS n°96-94 : « Qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’une circulaire dépourvue de toute portée normative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ». La cour d’appel avait ainsi cassé le redressement d’une entreprise dont deux salariés n’avaient pas reçu de chèques cadeaux à la clôture de l’exercice. Ces salariés n’étaient pas présent lors de la commande de ces bons. La cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel, au fondement que l’égalité entre les salariés n’était pas respectée.

Cette décision est la deuxième, après l’arrêt 14-20.652 du 17 septembre 2015, a pointer l’absence de fondement normatif de cette fameuse circulaire ACOSS. Dans ce premier arrêt, la cour pointait la remise des chèques directement par l’entreprise, se substituant ainsi au comité d’entreprise de cette dernière. Sans attaquer directement la circulaire, c’est donc la deuxième fois que les conditions d’application strictes remettent en cause la déductibilité des dons.