Requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a rappelé le mécanisme de contrôle du temps partiel.

Dans cette affaire, la salariée à temps partiel avait un contrat de travail modulé. La modulation, connue à l’avance, respectait sur l’année, une durée de travail inférieure à 35 heures par semaines. Toutefois, une mission supplémentaire lui a fait dépasser sur le mois de décembre 2008 les 35 heures sur une semaine.

Ce point a servi à obtenir la requalification du contrat de travail. 

La cour a rappelé que les heures complémentaires, ainsi que les missions supplémentaires font partie du temps de travail, notamment lors de l’étude de la modulation de ce dernier.

La Cour a également ajouté que la rédaction antérieure de l’article L3123-25 du Code du Travail (qui s’appliquait au cas présent), impliquait que le dépassement du temps de travail légal (les 35 heures), même une seule fois, au cours du contrat, suffisait à requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein. La société a donc été condamnée à verser le complément de salaire entre le temps partiel et un temps plein sur la durée entre le dépassement (décembre 2008) et la demande de la salariée (2016) soit 8 ans d’arriéré.

Si le premier point reste d’actualité, le second a été revu après la loi de 2008. 

Le contrat à temps partiel modulé a été abrogé par la loi, seuls les contrats en cours au 1/2/2008 pouvaient continuer. Les contrats à temps partiel aménagés, qui remplacent ce dispositif, sont encadrés par une durée minimale du temps de travail de 24 heures par semaine (sauf dérogation et accords de branches) et par une durée maximale (heures supplémentaires et complémentaires incluses) de 35 heures (sauf accord d’entreprise ou de branche).

L’attention du chef d’entreprise devra se porter sur les quotas d’heures complémentaires et supplémentaires afin de respecter cette durée maximale, et éviter ainsi une requalification du contrat de travail.

Arrêt de la cour de cassation

Circulaire